8. Le coût des engagements du régime à la date d’une évaluation actuarielle est égal à la somme des montants suivants:1° la cotisation d’exercice, établie conformément à l’article 138 de la Loi;
2° le plus élevé des montants suivants: la cotisation d’équilibre déterminée relativement au déficit actuariel de capitalisation ou la cotisation d’équilibre déterminée relativement au déficit actuariel technique.